WebRadio et licence légale de l’art. 214-1 C.p.i.

Un des apports de la loi Création et liberté du 7 juillet 2016 est d’avoir décidé que l’art. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle s’applique aux webradios, en ajoutant à ce texte un 3° : la licence légale prévue par l’art. 214-1 joue, non seulement pour la diffusion d’un phonogramme dans 1°) des lieux publics et 2°) à la radio, mais encore 3°) pour sa « communication au public par un service de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d'un même phonogramme ». Pour être compréhensible ce texte doit faire l’objet de deux sortes d’explications. Tout d’abord, il faut rappeler que la licence légale prévue par l’art. 214-1 C.p.i. est un mécanisme dérogeant au droit exclusif du créateur sur son œuvre et permettant à l’utilisateur d’une interprétation de la diffuser sans avoir à demander l’autorisation de l’interprète et du producteur du phonogramme, à charge néanmoins de verser aux ayants droit une « rémunération équitable », comme dit la loi, laquelle est collectée puis distribuée par les sociétés de gestion collective ce qu’est l’ADAMI pour les interprètes principaux. Ce mécanisme de licence légale n’a pas la faveur des producteurs de phonogrammes, car il les prive de la possibilité de négocier des montants de droits plus élevés. Aussi ont-ils toujours contesté qu’il s’appliquât aux webradios. D’où la clarification apportée par la loi. Ensuite, il convient de dire que par l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 on vise « comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons », ce qui inclut donc les webradios. Il n’est désormais plus nécessaire, comme on l’avait suggéré jadis, de distinguer entre la webradio en simulcasting (ou en diffusion synchrone en même temps que la diffusion sur la radio traditionnelle) et la webradio pure, ou webcasting, indépendante de toute autre radio déjà existante (et v. à ce propos, Droit de la musique, par J. Huet, M. Chabaud, V. Varet, et alii, n° 127, adde n° 419). Il suffit, pour qu’il s’agisse bien de radio, qu’il y ait une diffusion séquentielle de programme. Le texte fait seulement exception au jeu de la licence légale de l’art. 214-1 C.p.i. pour les radios dédiés majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur. Ce qui se comprend aisément, car on n’est plus alors dans le cadre d’un programme généraliste où l’autorisation des ayants droit n’est pas nécessaire.

 

Publié le : 
23 Novembre 2016
Auteur de l'article : 
J
Source(s) : 
Divers