Loi sur la liberté de la création.

Publiée au Journal Officiel le 8 juillet dernier, la loi 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création à l'architecture et au patrimoine, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/2016-925/jo/texte, affecte sensiblement le droit de la musique en ce qui concerne les artistes-interprètes (et V. le post-propos rédigé par S. Maury, in Le droit de la musique, sous la direction de J. Huet, par V. Varet, M. Chabaud, J. Huet, S. Maury, C. Cohen et C. Pinès, LGDJ, Lextenso, 2016, p. 305 et 306). D’abord, en ce qu’elle crée un médiateur de la musique. Ensuite, par plusieurs dispositions, dont l’une, l’art. 10, introduit une section 3 intitulée « Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes » dans le chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du C.p.i., section qui sera commentée dans ces lignes, et dont l’autre, l’art. 32, crée un statut de l’interprète « amateur », lequel échappe à la présomption de contrat de travail qui caractérise l’interprète rémunéré, comme nous le verront aussi prochainement. Tenons nous en pour l’instant à la mise en place d’un médiateur de la musique, par l’art. 14 de la loi de 2016, qui consacre un chapitre IV dans le livre II du C.p.i. L’art. L. 214-6 nouveau, prévoit que « le médiateur de la musique est chargé d'une mission de conciliation pour tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution », ce qui le spécialise dans les droits voisins, c’est-à-dire notamment ceux des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. Et cet article de poursuivre que « dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales », et que « pour l'exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile ». Et de conclure qu’« un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ».

 

 

Publié le : 
03 Octobre 2016
Auteur de l'article : 
Jérôme Huet
Source(s) : 
Divers