Constitutionnalité de l’application de la licence légale aux webradios

La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a étendu la licence légale – ou plutôt elle l’y a inclut, en venant préciser cette solution – aux webradios non interactives en modifiant l’art 214-1 C.p.i. (en y ajoutant un 3° à ce texte pour lever toute ambiguïté). Cette solution a été l’objet d’une contestation par les producteurs, qu’elle privait de leur pouvoir de fixer eux-mêmes la redevance demandée à ces radios pour la diffusion des musiques dont ils avaient les droits. Rappelons que la licence légale de l’art 214-1 permet aux radios et autres lieux sonorisés de les diffuser sans avoir à demander d’autorisation, mais moyennant une « redevance équitable » fixée par une commission ad hoc. La solution était critiquée au motif, notamment, qu'elle priverait les producteurs et les artistes-interprètes de la possibilité de s'opposer à la diffusion d'un phonogramme sur certains services de radio par internet et porteraient, dès lors, une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété. Dans sa décision du 4 août 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré la solution conforme à la constitution. Il a, d'abord, jugé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faciliter l'accès des services de radio par internet aux catalogues des producteurs de phonogrammes et ainsi favoriser la diversification de l'offre culturelle proposée au public. Ce faisant, donc il a poursuivi un objectif d'intérêt général. Le conseil a ensuite considéré, que l'extension du régime de licence légale opérée par la loi du 7 juillet 2016 demeure limitée : sont seules concernées les radios sur internet non interactives. Enfin, il a tenu compte de ce que la loi prévoit une rémunération pour les titulaires de droits voisins, versée par les utilisateurs de phonogrammes – en particulier les webradios. Dans ces conditions, on ne saurait estimer que la solution retenue entraîne « une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ».

Publié le : 
24 Décembre 2017
Auteur de l'article : 
Jérôme Huet
Source(s) : 
Divers